1. In the region defined in Annex II, for species of special importance in that region which are biologically sensitive by reason of their exploitation characteristics, fishing activity by fishing vessels of a length between the perpendiculars of not less than 26 metres, for demersal species other than Norway pout and blue whiting, shall be governed by a licensing system managed by the Commission on behalf of the Community and by procedures for the transmission, to the competent monitoring authorities, of entries into and exits from the region concerned, in accordance with the conditions laid down in the said Annex.
1. Dans la région défine à l'annexe II, pour les espèces qui présentent une importance particulière dans cette région et qui sont biologiquement sensibles en raison de leurs caractéristiques d'exploitation, les activités de pêche effectuées par un navire de pêche d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu, sont régies par un régime de licences géré par la Commission au nom de la Communauté ainsi que par des procédures de transmission, aux autorités de surveillance compétentes, des entrées dans la région concernée et des sorties de cette région, dans les conditions fixées à l'annexe II.