18 (1) Every person with a security clearance given by the Government of Canada commits an offence who, intentionally and without lawful authority, communicates, or agrees to communicate, to a foreign entity or to a terrorist group any information that is of a type that the Government of Canada is taking measures to safeguard.
18 (1) Commet une infraction le titulaire d’une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral qui, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique des renseignements du type de ceux à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection à une entité étrangère ou à un groupe terroriste ou accepte de les leur communiquer.