8 (1) On request and payment of the appropriate fee prescribed by section 14, any person may, at the office of the Registrar, inspect the daybook, the register and any copies of any interest or instrument registered under Division VIII of Part II of the Act.
8 (1) Sur versement du droit applicable visé à l’article 14, quiconque en fait la demande peut, au bureau du directeur, consulter le journal et le registre de même que les copies des titres ou actes enregistrés sous le régime de la section VIII de la partie II de la Loi.