2. Member States may, however, authorize that, for foodstuffs marketed by volume, the unit price shall refer to a quantity of 100 millilitres, 10 centilitres, one decilitre or 0 71 litre and, for those marketed by weight, to a quantity of 100 grams.
2. Toutefois, les États membres peuvent permettre que le prix à l'unité de mesure fasse référence, pour les denrées alimentaires commercialisées au volume, à une quantité de 100 millilitres, 10 centilitres, 1 décilitre, 0,1 litre et, pour celles qui sont commercialisées au poids, à une quantité de 100 grammes.