(a) into an ecozone where it is not indigenous is not required to provide the information specified in paragraph 5(a) of Schedule 1, but must, in a separate notification for each ecozone, provide the other information specified in that Schedule as well as the identification of the ecozone of intended introduction and the data from tests conducted to determine the effects of the micro-organism on plant, invertebrate and vertebrate species likely to be exposed;
a) en vue de son introduction dans une écozone d'où il n'est pas indigène n'a pas à fournir les renseignements visés à l'alinéa 5a) de l'annexe 1, mais doit fournir, dans une déclaration distincte pour chaque écozone, les autres renseignements visés à cette annexe ainsi que l'identification de l'écozone et les données provenant d'essais servant à déterminer les effets du micro-organisme sur les espèces de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées;