9. In case scientific evidence and the experience gained in the application of paragraphs 7 and 8 shows that a certain additive or a certain quantity thereof amplify in an appreciable manner at the stage of consumption the toxic or addictive effect of a tobacco product the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 22 to set maximum levels for those additives.
9. Si des preuves scientifiques et l'expérience tirée de l'application des paragraphes 7 et 8 montrent qu'un additif donné ou une certaine quantité de cet additif amplifie de façon sensible les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac lors de sa consommation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 22 pour fixer les niveaux maximaux applicables à ces additifs.