(2) Every vessel shall be fitted with permanent or portable emergency lights capable of illuminating the launching stations and stowage positions of survival craft, the ships sides at launching stations and all alleyways, stairways, exits and machinery spaces for at least one hour.
(2) Tout navire doit être muni de feux fixes ou de lanternes portatives de secours capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes de mise en place des engins de sauvetage, les flancs du navire aux postes de mise à l’eau, ainsi que toutes les coursives, escaliers, sorties et locaux des machines.