If a bureau member is unable to discharge the duties attaching to his post or in the cases provided for in Rule 70(2), such a member shall be replaced for the remainder of his term of office in accordance with Rule 6.
Dans le cas où un membre du Bureau se trouverait dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou dans ceux visés à l'article 70, paragraphe 2, son remplacement s'effectue dans le cadre de l’article 6 et pour la durée de mandat restant à couvrir.