3. Where the negotiations have resulted in an agreement which does not incorporate the relevant standard clauses referred to in Article 1(1), the Member State shall be authorised, in accordance with the procedure referred to in Article 7(2), to conclude the agreement, provided that this does not harm the object and purpose of the Community common transport policy.
3. Si les négociations ont débouché sur un accord qui ne contient pas les clauses types pertinentes visées à l'article 1 , paragraphe 1, l'État membre concerné est autorisé, en conformité avec la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, à conclure l'accord en question, pour autant que ceci ne porte pas atteinte aux objectifs de la politique commune des transports de la Communauté.