1. If in any sector of the economy the trend of trade between Member States, price movements, inflexibility of prices or other circumstances suggest that in the economic sector concerned competition is being restricted or distorted within the common market, the Commission may decide to conduct a general inquiry into that economic sector and in the course thereof may request undertakings in the sector concerned to supply the information necessary for giving effect to the principles formulated in Articles 85 and 86 of the Treaty and for carrying out the duties entrusted to the Commission.
1. Si dans un secteur économique l'évolution des échanges entre États membres, les fluctuations de prix, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font présumer que, dans le secteur économique considéré, la concurrence est restreinte ou faussée à l'intérieur du marché commun, la Commission peut décider de procéder à une enquête générale et, dans le cadre de cette dernière, demander aux entreprises de ce secteur économique les renseignements nécessaires à l'application des principes figurant aux articles 85 et 86 du traité et à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées.