Following the conditions set out in Article 4ba(2), this may also apply to the vessels falling under Article 4a. 4. Discharge of liquids from these systems shall only be permitted, where it has been proven that such waste streams have no adverse impact on eco-systems.
Conformément aux dispositions de l'article 4 ter bis, paragraphe 2, cela peut être également d'application pour les navires couverts par l'article 4 bis. 4. Des décharges liquides de ces systèmes ne sont autorisées que lorsqu'il a été prouvé que de tels déversements de déchets n'ont pas d'impact défavorable sur les écosystèmes.