Neither does it appear to meet the criterion of proportionality, because it excludes from the award procedure professionals (e.g. town planners) who could be equally well qualified to provide the services covered by the contract, i.e. the preparation of a preliminary planning instrument. Consequently, this condition is not objectively justified and is contrary to Article 59 of the Treaty.
En outre, le critère de proportionnalité ne semble pas satisfait dans le cas d'espèce parce que sont exclus de la participation au marché en cause des professionnels (comme, par exemple les urbanistes) dont les compétences semblent aussi valables que celles des architectes et des ingénieurs, pour élaborer un plan préliminaire d'urbanisme, qui est l'objet du marché. Cette condition n'est pas, par conséquent, objectivement justifiée et est contraire à l'article 59 du Traité.