401.06 (1) Subject to section 6.71 of the Act, the Minister shall, on receipt of an application submitted in the form and manner specified in the personnel licensing standards, issue a flight crew permit or licence to the applicant or endorse the applicant’s flight crew permit or licence with a rating if the applicant provides documentation to the Minister that establishes
401.06 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :