On receiving the notification the consolidating supervisor may assess the likely impact of the imposition of requirements under Article 27 or the appointment of a temporary administrator in accordance with Article 29 to the institution in question, on the group or on group entities in other Member States.
Dès qu’elle a reçu la notification, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut évaluer l’incidence probable qu’aurait l’imposition des exigences, au titre de l’article 27, ou la nomination d’un administrateur temporaire, conformément à l’article 29, pour l’établissement en question, sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres États membres.