1. Training organisations shall provide to the competent authority the methodology they will use to establish details of the content, organisation and duration of training courses and where applicable unit training plans and unit competence schemes.
1. Les organismes de formation communiquent à l'autorité compétente la méthode qu'ils utilisent pour déterminer plus précisément le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, et, le cas échéant, les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité.