Where the owner of a regulated product or the person having the possession, care or control of a regulated product has incurred any expense as a result of the exercise of the Agency's powers under this section and the owner or person is not found to have committed an offence under this Act or an Agency-related Act, the owner or person may apply for compensation in the prescribed manner to the Review Tribunal continued by subsection 4.1(1) of the Canada Agricultural Products Act.
Lorsque le propriétaire—ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge—d'un produit réglementé a engagé une dépense en raison de l'exercice des pouvoirs de l'Agence en vertu du présent article, et que le propriétaire ou la personne n'est pas reconnu coupable d'une infraction aux termes de la présente loi ou d'une des lois relevant de l'Agence, le propriétaire ou la personne peut présenter, de la manière prescrite, une demande d'indemnisation à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.