a) L’article 5 s’applique,
le cas échéant, aux prestations en espèces payables aux termes de l’assurance-accident allemande aux bénéficiaires qui sont des ressortissan
ts canadiens et qui résident sur le territoire d’une province du Canada, à condition que les lois de ladite province relatives à l’assurance-accident stat
utaire prévoient le versement de prestations en espèces similaires aux ressortissants allemands résidant sur le te
...[+++]rritoire de la République fédérale d’Allemagne.
(a) Article 5 shall apply, as appropriate, to cash benefits payable under German Accident Insurance to beneficiaries who are Canadian nationals and who reside in the territory of a province of Canada, provided that the laws of that province regarding statutory accident insurance provide for payment of corresponding cash benefits to German nationals who reside in the territory of the Federal Republic of Germany.