considérant que, pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel au droit de 20 %, dont le volume est fixé à 2 250 tonnes; qu'il convient donc d'ouvrir ce contingent pour l'année 1989;
Whereas the Community has undertaken, within the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), to open an annual Community tariff quota at a rate of duty of 20 % for 2 250 tonnes of frozen buffalo meat falling within CN code 0202 30 90; whereas that quota should therefore be opened for 1989;