b) à l'occasion de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion, de l'application et de l'interprétation d'accords bilatéraux ou multilatéraux réciproques sur la promotion et la protection des investissements, les États parties à ces accords n'exercent aucune discrimination entre les États parties au présent accord ou les uns envers les autres par rapport à des pays tiers.
(b) the States party to such agreements shall practise no discrimination between Contracting States party to this Agreement or against each other in relation to third countries when opening negotiations for concluding, applying and interpreting bilateral or multilateral investment promotion and protection agreements.