2. La Commission décide, conformément à l'examen visé au paragraphe 1 et à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4, s'il y a lieu d'accorder à un pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter du 1er janvier 2006.
2. The Commission shall decide, in accordance with the examination referred to in paragraph 1 and the procedure referred to in Article 28(4), whether to grant a requesting country the special incentive arrangement for sustainable development and good governance as of 1 January 2006.