(3) Pour l’application de la présente partie, le placement auprès d’un travailleur indépendant, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
(3) For the purposes of this Part, the placement with a self-employed person, at the same or substantially the same time, of two or more children for the purpose of adoption is to be regarded as a single placement of a child or children for the purpose of adoption.