a) dans le cas d’une concession accordée conformément à l’article 54, du montant des dépenses admissibles encourues par le concessionnaire avant la date de la concession de pétrole et de gaz, dans l’étendue visée par le permis et à l’intérieur de laquelle est située la concession de pétrole et de gaz, au-dessus des dépôts établis à l’annexe II pour les périodes antérieures à la date de la concession de pétrole et de gaz, et
(a) in the case of an oil and gas lease issued pursuant to section 54, the amount of allowable expenditure made by the lessee prior to the date of the oil and gas lease, on the permit area within which the oil and gas lease is located, in excess of the deposits set out in Schedule II for the periods prior to the date of the oil and gas lease, and