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. Les agents temporaires qui sont employés au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents et qui
sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats au titre de l’article 2, point f), du régime applicable aux autres agents, toutes les autres conditions du contrat demeurant inc
...[+++]hangées, sans préjudice de la nécessité de respecter les obligations découlant du régime applicable aux autres agents.