1
4.5 Lorsqu'un agent de sûreté de l'installation portuaire est informé qu'un navire a des difficultés à satisfaire aux prescriptions du chapitre XI-2 ou de la présente partie du Code ou à mettre en oeuvre les mesures et procédures appropriées décrites dans le plan de
sûreté du navire, et dans le cas du niveau de
sûreté 3, à la suite de toutes consignes de
sûreté données par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située, l'agent de
sûreté de l'installation portuaire et l'agent de
sûreté ...[+++] du navire doivent rester en liaison et doivent coordonner les mesures appropriées.