1. Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II, pour chaque année concernée, par le nombre de droits au paiement attribués la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à partir de la réserve nationale ou régionale.
1. In the first year of implementation of the basic payment scheme, Member States shall calculate the unit value of payment entitlements by dividing a fixed percentage of the national ceiling set out in Annex II for each relevant year by the number of payment entitlements in the first year of implementation of the basic payment scheme, excluding those allocated from the national or regional reserve.