(16 bis) Lorsque l'utilisateur final n'est pas un organe public, un organisme de recherche scientifique reconn
u, une organisation internationale de gestion de la pêche ou un organe associé à l'un d'entr
e eux à des fins de gestion ou de recherche halieutique, et lorsqu'il s'agit de person
nes, d'organes ou d'associations à caractère privé, les pouvoirs publics devraient avoir la possibilité de subordonner la communication d'informati
...[+++]ons visées par le présent règlement au paiement d'une redevance, dont le montant devrait toutefois être raisonnable.
(16a) Where the end-user is not a public body, a recognised scientific research centre, an international fisheries management organisation, or a body associated with any of the above for purposes of fisheries research or management, and where the persons, bodies or associations concerned are private, the public authorities should be allowed to charge for providing the information referred to in this Regulation.