8.2 L'agent de sûreté de la compagnie doit veiller à ce que l'évaluation de la sûreté du navire soit effectuée par des personnes ayant les qualifications voulues pour procéder à une estimation de la sûreté d'un navire, conformément à la présente section et compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.
8.2 The company security officer shall ensure that the ship security assessment is carried out by persons with appropriate skills to evaluate the security of a ship, in accordance with this section, taking into account the guidance given in part B of this Code.