3. Les États membres veillent à ce que toutes les autorités auxquelles le demandeur peut s'adresser, soit à la frontière, soit sur le territoire d'un État membre, reçoivent des instructions claires concernant le traitement des demandes d'asile, notamment l'instruction de transmettre les demandes, ainsi que toutes les informations pertinentes à cette fin, à l'autorité compétente pour examen.
3. Member States shall ensure that all authorities that may be addressed by the applicant, either at the border or on the territory of the Member State, have clear instructions for dealing with applications for asylum, including the instruction to forward the applications to the competent authority for examination, and all the relevant information for this purpose.