3. Pour avoir droit au paiement d'une avance, le producteur doit, au plus tard à la date fixée pour la région en question, avoir semé les graines et avoir déposé, auprès de l'organisme compétent de l'État membre un plan de culture détaillé de l'exploitation faisant état des superficies affectées à la culture des graines oléagineuses.
3. In order to qualify for an advance payment, a producer must by the date specified for the region in question, have sown the seed and have lodged with the competent agency of the Member State a detailed cultivation plan for this holding showing the land to be used for cultivating oil seeds.