(2) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’une plate-forme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord de la plate-forme pour des raisons liées à la sécurité, le droit payable est le plus élevé des montants suivants :
(2) Where the owner, master or agent of an oil rig, or the Authority, requires a pilot to be on duty on board the oil rig for reasons relating to safety, the charge is the greater of