90. En cas de dépôt, après la date d’entrée en vigueur du présent article, d’une plainte visant la conduit
e ou des actes d’un arpenteur des terres du Canada antérieurs à cette date, le comité de discipline ne peut annu
ler ou suspendre le brevet de l’arpenteur que s’il conclut que celui-ci s’est rendu coupable d’un des actes visés au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’arpentage de
s terres du Canada, dans ...[+++] sa version antérieure à cette date.
90. Where, after the day on which this section comes into force, a complaint is made regarding the conduct or actions of a Canada Lands Surveyor before that day, the Discipline Committee may suspend or cancel the Canada Lands Surveyor’s commission only if it determines that the Canada Lands Surveyor is guilty of anything mentioned in subsection 16(1) of the Canada Lands Surveys Act, as that subsection read immediately before that day.