(5) Pour le niveau MARSEC 3, si le plan de sûreté du bâtiment d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier établit des procédures visées au paragraphe (3), le plan établit des patrouilles de sûreté afin qu’elles soient effectuées à intervalles aléatoires par des agents de sûreté en patrouille ne faisant pas nécessairement partie du personnel du bâtiment.
(5) At MARSEC level 3, if the vessel security plan of a passenger vessel or a ferry has established procedures under subsection (3), the plan shall establish random enhanced security patrols, which need not consist of vessel personnel.