Enfin, l'avocat général estime que, tout au moins à la seconde étape de la procédure d
e détermination des montants fixes, les fédérat
ions nationales des caisses de maladie peuvent être considérées comme agissant en tant qu'associations d'entreprises, aux motifs que, à cette étape, l'agrément préalable du ministre n'est pas exigé, que l'organe de prise de décision se compose exclusivement des représentants des caisses de maladie concernées et que les critères applicables ne sont pas suffisamment distincts de l'intérêt qu'ont ces dernières à établir les montants
fixes ...[+++] à un faible niveau.
Finally the Advocate General is of the opinion that, at least at the second stage of the procedure for setting fixed amounts, the leading associations of sickness funds can be said to act as associations of undertakings, given that, at that stage, there is no requirement to obtain the prior approval of the Ministry, the decision-making body is made up exclusively of the appellants' representatives, and the applicable criteria are insufficiently distinct from the appellants' own interest in setting fixed amounts at a low level.