(5) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane répartit ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
(5) If a licensee provides time on the community channel in a licensed area during an election period for the distribution of programming of a partisan political character, the licensee shall allocate that time on an equitable basis among all accredited political parties and rival candidates.