Le Ministre peut désigner toute personne physique – individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée – comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application du projet de loi (par. 40(1) et (2)) et lui remet un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à la personne responsable de tout lieu ou véhicule visité au titre du paragraphe 41(1) (par. 40(2)).
The Minister may designate any individual (or class of individuals) as an inspector for purposes of the administration and enforcement of the bill (clause 40(1)) and must provide them with a certificate of designation which, on entering any place or conveyance under clause 41(1), they must produce to the person in charge, if requested to do so (clause 40(2)).