Les États membres ne tien
nent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments
financiers et/ou du placement d'instruments financiers
avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE (40), pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés
...[+++] ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.Member States shall no
t take into account voting rights or shares which
investment firms or credit institutions may hold as a result of providing the underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis included under point 6 of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC (40), provided that those rights are, on the one hand, not exercised or otherwise used
to intervene in the management of the issuer and, ...[+++]on the other, disposed of within one year of acquisition.