(4) Le certificat d’immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l’affréteur ou l’exploitant du bâtiment, ou par quelque autre personne, en raison d’un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l’une de ces personnes pourrait faire valoir à l’égard de ce bâtiment.
(4) A certificate of registry or provisional certificate is not subject to detention because of any title to, lien on, charge on or interest in the vessel that is claimed by an owner, a mortgagee, a charterer or an operator of the vessel, or by any other person.