2. Pour décider, tant pour les animaux des espèces bovine et porcine que pour les viandes fraîches, si un pays ou une partie de pays peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte: a) d'une part, de l'état sanitaire du bétail, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage dans le pays tiers, eu égard en particulier aux maladies exotiques des animaux et d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres;
(a) the state of health of the livestock, other domestic animals and wildlife in the third country, particular attention being paid to exotic animal diseases, and the environmental health situation of the country, which might endanger public and animal health in the Member States;