3.6. À titre de quatrième dérogation, aux fins du renouvellement du rucher, 10 % par an des reines et des essaims ne répondant pas au présent règlement peuvent être intégrés à l'unité en agriculture biologique à condition que les reines et les essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d'unités en agriculture biologique.
3.6. By way of a fourth derogation, for the renovation of the apiaries 10 % per year of the queen bees and swarms not complying with this Regulation can be incorporated into the organic-production unit provided that the queen bees and swarms are placed in hives with combs or comb foundations coming from organic-production units.