Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres du fait de la nature commune du marché des fruits et légumes, et peuvent donc, en raison de la nécessité de nouvelles actions communes, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.
Since those objectives cannot be sufficiently achieved by the Member States due to the common nature of the market in fruit and vegetables and can therefore, by reason of the need for further common action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.