9 (1) Sous réserve du présent article, le facteur de cloisonnement des navires visés par la présente section sera le facteur déterminé de la façon prévue à l’article 4 de la présente annexe ou le facteur 0,5, s’il est plus petit. Toutefois, si le Bureau est d’avis, dans le cas de tout navire long de moins de 91,5 m, qu’il n’est pas pratiquement possible d’appliquer ce facteur à un compartiment quelconque, il pourra permettre d’appliquer un facteur plus élevé à ce compartiment.
9 (1) Subject to this section, the factor of subdivision of ships to which this Division applies shall be the factor determined in the manner provided in section 4 of this Schedule, or 0.5 whichever is the lesser, provided that if the Board is satisfied in the case of any ship, the length of which is less than 91.5 m, that it is impracticable to apply that factor to any compartment it may allow a higher factor to be applied to that compartment.