69 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt par une personne insolvable d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 et la date du dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d’une proposition relative à cette personne ou la date à laquelle celle-ci devient un failli :
(a) no creditor has any remedy against the insolvent person or the insolvent person’s property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy,