b) ni aux conducteurs de véhicules de la police ou du service d’incendie ou aux conducteurs d’ambulances convaincus, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un état d’urgence les justifie de conduire un véhicule d’une manière qui, en d’autres circonstances, constituerait une infraction.
(b) operators of police vehicles, fire vehicles or ambulances who believe, on reasonable grounds, that the conduct that would otherwise be an offence is justified by an emergency.