37 (1) Lorsqu’il n’existe pas d’allée donnant accès à un terrain situé dans un lotissement ou une subdivision, dans les limites d’un parc, ou lorsque l’allée d’accès n’est pas commodément située, toute personne qui désire mener un cheval ou conduire un véhicule automobile de la route à ce terrain, doit
37 (1) Where an access driveway to a lot within a townsite or subdivision within a park is not provided or conveniently located, and a person desires to ride or drive a horse or motor vehicle from the highway to the lot, he shall