10. Lorsque, à la suite d'une infraction pénale, la victime demande réparation à la personne qui fait l'objet d'une mesure de confiscation prévue par la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la mesure de confiscation n'empêche pas ladite victime de chercher à obtenir réparation.
10. Where, as a result of a criminal offence, victims have claims against the person who is subject to a confiscation measure provided for under this Directive, Member States shall take the necessary measures to ensure that the confiscation measure does not prevent those victims from seeking compensation for their claims.