2. Si la nouvelle substance psychoactive a été évaluée dans le cadre du système des Nations unies sans qu’il ait été décidé de l’inscrire aux tableaux de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ou de la Convention sur les substances psychotropes de 1971, il n’est procédé à une évaluation des risques que s’il existe de nouvelles informations déterminantes présentant un intérêt dans le cadre de la présente décision.
2. Where the new psychoactive substance has been assessed within the United Nations system, but it has been decided not to schedule the new psychoactive substance under the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, a risk assessment shall be carried out only if there is significant new information that is relevant in the framework of this Decision.