VU les dispositions de la Loi sur l’organis
ation du marché des produits agricoles, en vertu desquelles le Gouverneur en conseil peut, par arrêté, autoriser, en ce qui concerne le marché interprovincial et le commerce d’exportation, tout office ou organisme auquel la législation d’une province permet d’exercer les pouvoirs de ré
glementation sur la vente de tout produit agricole, localement, dans les limites de la province, et, pour ces fins, à exercer tous pouvoirs semblables à ceux que l’office ou organisme en que
...[+++]stion peut exercer quant à la mise en vente dudit produit agricole, localement, dans les limites de la province;