22. Sous réserve des dispositions de la partie 3, point 72, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à la partie 2, point 11, les expositions découlant de transactions en vertu desquelles un établissement de crédit donne en crédit-bail un bien immobilier à un tiers sont traitées comme des prêts garantis par le type de bien immobilier donné en crédit-bail.
22. Subject to the provisions of Part 3, point 72, where the requirements set out in Part 2, point 11 are met, exposures arising from transactions whereby a credit institution leases property to a third party will be treated the same as loans collateralised by the type of property leased.