Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir créer l’EIT, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son ampleur et de son caractère transnational, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objective of the action to be taken, namely to establish the EIT, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, for reasons of scale and transnationality, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.