c) la décision de l’arbitre est, par dérogation à l’alinéa 165(2)b), rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord entre les parties à l’effet contraire.
(c) the decision of the arbitrator shall, despite paragraph 165(2)(b), be rendered within 120 days or, in the case of an arbitration conducted in accordance with section 164.1, 90 days after the day on which the submission for the final offer arbitration is received by the Agency unless the parties agree otherwise.